ACTION REDUCTION PRIX- VENTE IMMEUBLE EN COPROPRIETE-MENTION ERRONEE SUPERFICIE
Le cabinet de Maître Bruno MERLE avocat spécialiste en procédure d'appel 3 rue de la Dalbade 31000 TOULOUSE vous informe que le délai d'un an prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est un délai de forclusion non susceptible de suspension: cour de cassation, chambre civile 3, 2 juin 2016.
Il faut rappeler que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que "toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout acte réalisant une vente d'un lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot" et qu'en cas de mention erronée de la superficie "Carrez" sur l'acte de vente "l'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente à peine de déchéance"
Dans le cas d'espéce soumis à la cour de cassation, l'acheteur avant de saisir le tribunal au fond d'une action en réduction du prix d'un immeuble soumis au régime de la copropriété avait d'abord sollicité en référé la désignation d'un expert pour faire vérifier la surface exacte et laissé expirer le délai d'un an. La cour de cassation précise dans son arrêt du 2 juin 2016 que le délai d'un an est un délai de forclusion de sorte que la demande d'expertise en référé n'est pas suspensive (ce qui est le cas généralement par application de l'article 2239 du code civil).
Nota: Il faut rappeler enfin que le même article 46 prévoit que l'acquéreur peut aussi engager une action en nullité de la vente pour les mêmes raisons au plus tard dans le délai de 1 mois à compter de la réalisation de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
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